A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
31.1.5R7. Les renseignements visés à l’article 31.1.5R3 sont confidentiels et seul peut avoir accès à ces renseignements un employé ou préposé d’un organisme public ou d’un agent de cet organisme pour lequel la connaissance de ces renseignements est nécessaire à l’exécution de ses fonctions.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56.